Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 06/03/2024Version en vigueur depuis le 06 mars 2024

      Modifié par Arrêté du 8 février 2024 - art. 3

      Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée : “ licence individuelle ”, adresse selon les formes indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr , une demande à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, dès lors que sa demande concerne :

      -une exportation mentionnée à l'article 1er du décret 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

      -un transfert mentionné à l'article 2 dudit décret ;

      -une exportation mentionnée à l'article 1 du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie.

      Cette demande comporte les pièces suivantes :

      a) Le numéro unique d'identification et le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI) ;

      b) A la diligence du demandeur, à la demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'industrie :

      -un certificat d'utilisation finale selon les modèles figurant sur le site : www.sbdu.entreprises.gouv.fr ;

      -une documentation technique ;

      -tout document complémentaire utile à l'appréciation de la conformité de l'opération pour laquelle il est demandé une autorisation.

      Pour les demandes d'exportation vers l'Iran de biens listés par l'annexe I du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle spécifique dénommé “ canal d'acquisition ” figurant sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

      Pour les biens listés aux annexes II, VII bis et VII ter du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle générique dit “ BDU ” figurant sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

      Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, la demande fait mention pour chaque bien du numéro de dossier d'autorisation d'exportation spécifique en cours de validité prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, comprend la copie de l'autorisation ou du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique en cours d'instruction. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III de ce même décret. "

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 07/04/2018Version en vigueur depuis le 07 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 27 février 2018 - art. 3

      Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, envoie à l'exportateur un accusé de réception dématérialisé revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Arrêté du 20 février 2019 - art. 2

      Les licences sont délivrées à l'exportateur et transmises aux services douaniers par voie dématérialisée.

      A titre exceptionnel, l'administration délivre des licences non dématérialisées, notamment dans les cas mentionnés sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 06/03/2024Version en vigueur depuis le 06 mars 2024

      Modifié par Arrêté du 8 février 2024 - art. 4

      La durée de validité de la licence individuelle est fixée à deux ans à compter de sa date de délivrance.

      La durée de validité de la licence individuelle applicable à un grand projet est fixée à quatre ans à compter de sa date de délivrance. Sa durée peut toutefois être supérieure en cas de circonstances dûment justifiées sur la base de la durée du projet.

      La licence individuelle en cours de validité peut être prorogée par l'autorité de délivrance sur demande motivée de l'exportateur, en une ou plusieurs décisions et pour une durée totale qui ne peut dépasser six mois au-delà de la durée initiale.

      Des annotations portées sur la licence ou le courrier de notification peuvent préciser les conditions particulières dont est assortie la licence.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Arrêté du 20 février 2019 - art. 3

      La licence peut être utilisée en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations en cas d'envois fractionnés.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 06/03/2024Version en vigueur depuis le 06 mars 2024

      Modifié par Arrêté du 8 février 2024 - art. 5

      L'autorisation d'exportation dénommée " licence globale " est valable deux ans à compter de sa date de délivrance.

      L'autorisation d'exportation dénommée “licence globale applicable à un grand projet” est valable quatre ans à compter de sa date de délivrance. Sa durée peut toutefois être supérieure en cas de circonstances dûment justifiées sur la base de la durée du projet.

      Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur et durant toute la période de validité de la licence, un ou plusieurs biens à double usage identifiés vers un ou plusieurs destinataires ou Etats de destination désignés sur la licence, sans avoir à obtenir une autorisation particulière avant chaque expédition.

      Elle fait l'objet d'imputations en quantité et en valeur.

      La licence globale en cours de validité peut être prorogée sur demande motivée de l'exportateur, en une ou plusieurs décisions et pour une durée totale qui ne peut dépasser six mois. La décision mentionne, en tant que de besoin, les obligations de compte rendu des exportations réalisées pendant la ou les périodes de prorogation.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Arrêté du 20 février 2019 - art. 5

      L'exportateur qui justifie d'un courant régulier de fourniture à l'étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir, sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11, une ou plusieurs licences globales telles que définies à l'article 7.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 15/12/2001Version en vigueur depuis le 15 décembre 2001

      Les destinataires, pour lesquels la licence globale est accordée, sont :

      - des destinataires ayant le caractère d'utilisateur final ;

      - des distributeurs appliquant des procédures de contrôle précisées par l'exportateur et permettant à ce dernier de connaître les biens à double usage distribués et leurs utilisateurs finals.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Arrêté du 20 février 2019 - art. 6

      L'exportateur visé à l'article 8 qui sollicite une licence globale accompagne sa demande d'un document décrivant l'ensemble des procédures indiquées au troisième alinéa ci-après, mises au point et appliquées au sein de son entreprise en vue d'assurer un contrôle préalable du respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage.

      L'exportateur indique que les procédures décrites seront diffusées et effectivement appliquées au sein de l'entreprise.

      Les procédures visées au premier alinéa ci-dessus ont pour objet :

      a) La vérification interne de la nature des biens à double usage à livrer à l'étranger en fonction du destinataire ;

      b) L'établissement et le suivi d'une liste de responsables internes chargés de veiller à ce que les opérations d'exportation soient, dès leur début, effectuées dans le respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

      c) L'établissement d'un programme d'audit interne pour vérifier le bon respect des procédures établies ;

      d) L'établissement d'une procédure permettant de déceler les sociétés clientes susceptibles de ne pas respecter le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

      e) La mise en place d'un programme de formation des personnels traitant les commandes soumises à licence globale ;

      f) La mise en place d'un système spécifique d'archivage des comptes rendus d'opérations effectuées et du suivi documentaire des commandes permettant à l'administration d'obtenir, si elle le juge nécessaire, les renseignements concernant les exportations réalisées.

      Le contrôle de la fiabilité et de l'application permanente des procédures internes de contrôle mises en place en vertu du présent article est du ressort de l'autorité de délivrance.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Arrêté du 20 février 2019 - art. 7

      L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

      Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, envoie à l'exportateur un accusé de réception dématérialisé revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Arrêté du 20 février 2019 - art. 8

      L'autorisation d'exportation dénommée " licence générale nationale ", établie selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.

      Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 07/04/2018Version en vigueur depuis le 07 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 27 février 2018 - art. 3

      L'autorisation prévue à l'article 12 est valable un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée et que l'arrêté portant définition de la licence générale nationale afférente ne soit pas suspendu, modifié, rapporté ou abrogé.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 06/03/2024Version en vigueur depuis le 06 mars 2024

      Modifié par Arrêté du 8 février 2024 - art. 6

      Les autorisations d'exportation dénommées : “ autorisation générale d'exportation de l'Union ”, instituées par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité (Annexe II sections A à H) sont utilisables pour l'exportation des seuls biens à double usage, vers les seuls Etats de destination finale et dans les conditions particulières précisés pour chacune d'entre elles.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Arrêté du 20 février 2019 - art. 10

      L'autorisation prévue à l'article 15 est valable sans limite de durée, pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée.