Article 14
Version en vigueur depuis le 06/05/2001Version en vigueur depuis le 06 mai 2001
La vérification primitive des instruments est l'opération de contrôle attestant que les instruments neufs ou réparés respectent les exigences de leur catégorie.
Article 15
Version en vigueur depuis le 06/05/2001Version en vigueur depuis le 06 mai 2001
L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut soumettre les instruments neufs à la vérification primitive. Il peut également soumettre les instruments réparés à cette vérification.
Les instruments ayant satisfait à la vérification primitive reçoivent une marque de vérification primitive dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Pour les instruments soumis au contrôle en service, l'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir que la vérification primitive tient lieu de premier contrôle en service. Dans ce cas, sauf si cet arrêté en dispose autrement, la marque prévue à l'article 27 ci-après est apposée sur les instruments.
Article 16
Version en vigueur depuis le 06/05/2001Version en vigueur depuis le 06 mai 2001
Lorsqu'en raison de leur principe de construction des instruments de mesure ne peuvent, notamment du fait des innovations technologiques qu'ils comportent, être conformes à toutes les prescriptions réglementaires mais présentent un niveau de qualité satisfaisant, ils peuvent être soumis à la vérification primitive si un certificat d'examen de type a été délivré conformément à l'article 9 ci-dessus.
Article 17
Version en vigueur depuis le 06/05/2001Version en vigueur depuis le 06 mai 2001
Les instruments soumis au régime de la vérification primitive ne peuvent être exposés, ou mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux qu'après avoir satisfait à cette vérification.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette vérification :
- les instruments en démonstration qui sont présentés ou exposés dans les expositions, foires ou salons ;
- les instruments destinés à l'exportation ;
- les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France et qui ont fait l'objet dans un de ces Etats d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive définie à l'article 14 ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
Sous réserve de l'article 19 ci-après, la vérification primitive consiste en une surveillance du système d'assurance de la qualité mis en oeuvre par le fabricant ou le réparateur lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable.
L'approbation du système d'assurance de la qualité est prononcée par un organisme désigné conformément à l'article 36 ci-après. Le bénéficiaire de cette approbation doit se prêter à la surveillance de son système d'assurance de la qualité par l'organisme l'ayant approuvé.
En l'absence d'un organisme désigné pour l'approbation du système d'assurance de la qualité, cette approbation est délivrée, sur la base des mêmes exigences, par le préfet du département où se situe l'établissement de fabrication des instruments.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
Le fabricant ou le réparateur peut également faire effectuer la vérification primitive sous la forme d'un contrôle de ses instruments, soit par un organisme spécialisé désigné conformément à l'article 36 ci-après, soit par un organisme agréé conformément à l'article 37 ci-après, selon les dispositions de l'arrêté réglementant la catégorie.
Le contrôle peut être un contrôle unitaire ou un contrôle statistique.
En l'absence d'organisme désigné ou agréé, la vérification primitive prévue au présent article est effectuée par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure.
Article 20
Version en vigueur depuis le 06/05/2001Version en vigueur depuis le 06 mai 2001
Le demandeur de la vérification primitive doit fournir, en tant que de besoin, la main-d'oeuvre nécessaire, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons, appareils étalons et matériaux de référence prévus à l'article 5 ci-dessus.
L'organisme ou l'agent effectuant la vérification primitive peut faire procéder à des essais ou démontages d'instruments ou de parties d'instruments en vue de vérifier leur conformité.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
Sans préjudice de l'application de l'article 13 ci-dessus, lorsqu'il est constaté que les conditions requises pour la vérification primitive ne sont pas respectées ou que les instruments revêtus de la marque de vérification primitive ne respectent pas les exigences qui leur sont applicables, ou lorsque le fabricant, l'importateur ou le réparateur refuse de se soumettre aux contrôles dans les conditions prévues au titre VI du décret du 30 novembre 1944 susvisé, le préfet de département peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, ordonner la suspension de la vérification primitive et de la mise sur le marché des instruments d'un modèle donné. Le fabricant, l'importateur ou le réparateur des instruments est tenu de remettre en conformité les instruments en cause.