Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Chaque comité local unique comprend l'autorité auprès de laquelle il est placé et qui en assure la présidence, le responsable ayant localement autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel élus dans les conditions fixées à l'article 13. Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandature s'effectue dans les conditions et selon les modalités prévues au 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Le nombre des représentants du personnel titulaires dans les comités locaux uniques ne peut excéder dix et ceux dans les formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ne peuvent excéder sept.
Le nombre des représentants du personnel dans la formation locale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté prévu à l'article 5.
L'arrêté portant création du comité local indique, au plus tard six mois avant la date du scrutin, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 39 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un arrêté du directeur général détermine les organisations syndicales siégeant au comité local unique aptes à désigner les représentants du personnel appelés à siéger à la formation locale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité local unique.
Lorsqu'une liste commune de candidatures a été établie par plusieurs organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des sièges se fait à parts égales entre ces organisations.
Les organisations syndicales mentionnées aux alinéas précédents désignent les membres titulaires siégeant à la formation locale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail parmi les membres titulaires et suppléants siégeant au comité local unique. Les représentants suppléants, que chacune désigne librement, doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité définies à l'article 16.
Les modalités de remplacement des représentants du personnel en cours de mandature suivent les conditions applicables à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité unique de l'établissement public.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.