Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article 3 comprend le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant, qui en assure la présidence, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que neuf représentants du personnel titulaires et autant de suppléants. Les conditions et modalités de remplacement des représentants du personnel en cours de mandature suivent celles fixées à l'article 27 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
En outre, lors de chaque réunion, le président peut être assisté par le responsable ayant autorité en matière de relations sociales et, en tant que de besoin, par le ou les représentants de la direction exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou les projets présentés au comité.
Les médecins du travail ainsi que les conseillers ou assistants de prévention mentionnés à l'article 4 du décret du 28 mai 1982 précité assistent aux réunions du comité.
L'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux du comité. Il est informé des réunions et de leur ordre du jour relevant de son champ de compétence.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un arrêté du directeur général détermine les organisations syndicales siégeant au comité unique de l'établissement public aptes à désigner les représentants du personnel appelés à siéger à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité unique.
Lorsqu'une liste commune de candidatures a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des sièges se fait à parts égales entre ces organisations.
Les organisations syndicales mentionnées aux alinéas précédents désignent les membres titulaires siégeant à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail parmi les membres titulaires et suppléants siégeant au comité unique. Les représentants suppléants, que chacune désigne librement, doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité définies à l'article 16.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.