Article 62
Version en vigueur du 03/07/1998 au 30/12/2019Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 30 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
I. - La puissance administrative des voitures particulières est calculée selon la formule suivante :
PA = CO2/45 + (P/40) puissance 1,6
Dans cette formule :
- PA désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur, arrondie à l'entier le plus proche ;
- P et CO2 désignent respectivement la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et les émissions de dioxyde de carbone exprimées en grammes par kilomètre. Ces deux paramètres sont mesurés conformément aux procédures prévues pour la réception communautaire des voitures particulières définies par les articles R. 109-3 à R. 109-9 du code de la route.
Pour les voitures particulières qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié, la puissance administrative est calculée sur la base d'un fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié.
II. - La puissance fiscale des voitures particulières, exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance administrative définie au I.
III. - Les dispositions des I et II se substituent aux dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) pour les voitures particulières mises en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 1998 sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, ainsi que pour celles qui y sont immatriculées après avoir fait l'objet d'une mise en circulation pour la première fois à compter de la même date dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers appartenant à l'Espace économique européen.
Article 63
Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001
I. et II. (Paragraphes abrogés).
III. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Les dispositions de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables.
VII. (Paragraphe abrogé).
Article 65
Version en vigueur depuis le 03/07/1998Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998
I. - Les personnes redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts acquittent une taxe additionnelle à la taxe précitée soumise aux mêmes règles sous réserve des dispositions suivantes.
II. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 3 500 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe additionnelle.
III. - Les taux de la taxe additionnelle sont fixés comme suit, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée :
a) Jusqu'à 125 000 F : 0,3 % ;
b) Au-delà de 125 000 F : 0,5 %.
IV. - Le produit de la taxe additionnelle est affecté à un fonds ayant pour objet de financer l'élimination ou le retraitement des farines de mammifères non conformes aux normes communautaires relatives à l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme et notamment les dépenses induites d'achat, de transport, de stockage et de traitement. Ce fonds est géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité distincte.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux achats mentionnés au II de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, réalisés du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998.
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes