Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 05/10/1958Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

    Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

    Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 05/10/1958Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

    Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

    Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

    Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

  • Article 53-1

    Version en vigueur depuis le 26/11/1993Version en vigueur depuis le 26 novembre 1993

    Créé par Loi constitutionnelle n°93-1256 du 25 novembre ... - art. unique

    La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

    Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 26/06/1992Version en vigueur depuis le 26 juin 1992

    Modifié par Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 - art. 2

    Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 05/10/1958Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

    Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.