Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 10

    Le directeur président de l'association et le directeur des jeux des cercles sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'autorisation et aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

    Ils sont également tenus aux obligations suivantes :

    - faire toutes les communications réglementaires aux magistrats et fonctionnaires visés aux articles 33 et 34 dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire ;

    - faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et maintenir à tout moment au siège du cercle la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ;

    - acquitter à titre de fonds de concours les frais de contrôle des jeux autorisés.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 10

    Le président de l'association et le directeur des jeux du cercle doivent être agréés par le haut-commissaire.

    Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.