Article 33
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
La surveillance des établissements de jeux est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :
1° Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le cercle ;
2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;
3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;
4° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;
5° Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire, de la direction du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins de Polynésie française ;
6° Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
7° Les fonctionnaires du service des renseignements généraux de Polynésie française chargés spécialement de la surveillance des cercles ;
8° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française, le payeur du territoire, le trésorier municipal de la commune où est situé l'établissement et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;
9° Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre de l'économie et des finances.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les magistrats ou fonctionnaires mentionnés à l'article 34 justifieront de leur qualité au moyen soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs, soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre ou, par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.
Le président de l'association et le directeur des jeux du cercle sont tenus de donner à tous les employés les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux magistrats ou fonctionnaires qui justifieront de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.
Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le directeur président de l'association ou le directeur des jeux d'un cercle qui auront contrevenu aux articles 14, 16, 17, 18, 20, 24 et 35 et aux arrêtés pris pour leur application ;
2° Les membres du personnel des salles de jeux qui auront contrevenu aux articles 17, 19, 20, 21, 22, 24 et 35 et aux arrêtés pris pour leur application ;
3° Les personnes qui auront contrevenu aux articles 20, 22 et 23 et aux arrêtés pris pour leur application.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Sous réserve, d'une part, de l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et, d'autre part, de l'article 8 du présent décret, les modalités d'application du présent décret sont déterminées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget.
Article 38
Version en vigueur depuis le 11/12/1997Version en vigueur depuis le 11 décembre 1997
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.