Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 10

    La surveillance des établissements de jeux est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 10

    Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :

    1° Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le cercle ;

    2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

    3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

    4° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;

    5° Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire, de la direction du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins de Polynésie française ;

    6° Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

    7° Les fonctionnaires du service des renseignements généraux de Polynésie française chargés spécialement de la surveillance des cercles ;

    8° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française, le payeur du territoire, le trésorier municipal de la commune où est situé l'établissement et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;

    9° Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre de l'économie et des finances.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 10

    Les magistrats ou fonctionnaires mentionnés à l'article 34 justifieront de leur qualité au moyen soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs, soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre ou, par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.

    Le président de l'association et le directeur des jeux du cercle sont tenus de donner à tous les employés les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux magistrats ou fonctionnaires qui justifieront de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.

    Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 10

    Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

    1° Le directeur président de l'association ou le directeur des jeux d'un cercle qui auront contrevenu aux articles 14, 16, 17, 18, 20, 24 et 35 et aux arrêtés pris pour leur application ;

    2° Les membres du personnel des salles de jeux qui auront contrevenu aux articles 17, 19, 20, 21, 22, 24 et 35 et aux arrêtés pris pour leur application ;

    3° Les personnes qui auront contrevenu aux articles 20, 22 et 23 et aux arrêtés pris pour leur application.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 10

    Sous réserve, d'une part, de l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et, d'autre part, de l'article 8 du présent décret, les modalités d'application du présent décret sont déterminées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 11/12/1997Version en vigueur depuis le 11 décembre 1997

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.