Article 18
Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997
Les calculateurs du Bureau des longitudes régis par le décret n° 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes sont intégrés dans le corps des techniciens régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-après :
GRADES
dans le corps d'origine
GRADES
dans le corps d'intégration
Echelons
Ancienneté
Calculateur du bureau des longitudes
Technicien de classe normale
Classe exceptionnelle
13e
Ancienneté acquise
Classe normale:
7e échelon
12e
Ancienneté acquise
6e échelon
10e
2/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
8e
Ancienneté supérieure à 2 ans
2/5 de l'ancienneté acquise
Ancienneté inférieure à 2 ans
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
Ancienneté supérieure à 2 ans
7e
2/5 de l'ancienneté acquise
Ancienneté inférieure à 2 ans
6e
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e
Ancienneté acquise moins 1 an
2e échelon
4e
Ancienneté acquise moins 1 an
1er échelon
2e
Ancienneté acquise moins 1 an
Les services accomplis dans les grades de calculateur de classe exceptionnelle et de calculateur du Bureau des longitudes sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale.
Article 19
Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Calculateur du Bureau des longitudes
Technicien de classe normale
Classe exceptionnelle
13e
Classe normale :
7e échelon
12e
6e échelon
10e
5e échelon
8e
4e échelon :
- ancienneté supérieure à 2 ans
7e
- ancienneté inférieure à 2 ans
6e
3e échelon
5e
2e échelon
4e
1er échelon
2e
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.