Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales Arts, aux licences et aux maîtrises du secteur artistique et culturel

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 05/05/1997Version en vigueur depuis le 05 mai 1997

    Dans le secteur artistique et culturel les dénominations nationales de licences et de maîtrises sont les suivantes :
    - licence et maîtrise d'archéologie ;
    - licence et maîtrise d'arts appliqués ;
    - licence et maîtrise d'arts plastiques ;
    - licence et maîtrise en arts du spectacle ;
    - licence et maîtrise de conception et mise en oeuvre de projets culturels ;

    - licence et maîtrise d'histoire de l'art ;
    - licence et maîtrise de musique.
    La licence et la maîtrise peuvent en outre être assorties d'une mention, dans les conditions fixées en annexe du présent arrêté.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/05/1997Version en vigueur depuis le 05 mai 1997

    La licence comporte un minimum de 400 heures d'enseignement portant sur les bases théoriques de la formation et sur la pratique du champ disciplinaire concerné. Dans tous les cas, une partie des heures est laissée au choix de l'établissement. Ces heures peuvent porter soit sur un renforcement des enseignements obligatoires, soit sur d'autres enseignements. La maîtrise comprend :
    - un enseignement théorique et méthodologique d'une durée minimale de 100 heures ;
    - un travail d'étude et de recherche assorti éventuellement d'un stage ; il donne lieu à la rédaction d'un mémoire et peut être associé à la production d'une oeuvre lorsque le domaine le justifie.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 05/05/1997Version en vigueur depuis le 05 mai 1997

    La licence et la maîtrise comportent un accès de plein droit défini en annexe du présent arrêté. Par ailleurs, les titulaires du DEUG Arts ayant reçu, conjointement aux enseignements fondamentaux, des enseignements correspondant à la dénomination d'une licence de ce secteur peuvent accéder à cette licence dans des conditions fixées par l'établissement. Celui-ci précise la nature et le contenu des enseignements permettant cet accès. Ces enseignements font partie intégrante des cursus du DEUG Arts et ne peuvent dépasser 40 % de la totalité des enseignements du DEUG.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 05/05/1997Version en vigueur depuis le 05 mai 1997

    Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.