Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 modifiant le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives au grade de dessinateur projeteur en chef prennent effet au 1er août 1996.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les dessinateurs projeteurs et les dessinateurs projeteurs chefs de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés au 1er août 1995 dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe, conformément au tableau de correspondance ci-après :





    GRADE
    d'origine

    GRADE DU CORPS
    d'intégration

    ANCIENNETE CONSERVEE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Dessinateur projeteur
    chef de section

    Dessinateur projeteur
    de 2e classe

    5e échelon

    13e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    4e échelon

    13e échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    2e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    1er échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    Dessinateur projeteur

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise dans tous les cas

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les dessinateurs projeteurs chefs de section reclassés dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de section jusqu'à leur nomination éventuelle dans un autre grade ou dans un autre corps.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents mentionnés à l'article 7 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de chef dessinateur composé d'une classe normale comportant quatre échelons et d'une classe exceptionnelle comportant deux échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées respectivement à deux ans et à un an six mois.

    Sont nommés dans ce grade au 1er août 1995 les titulaires du grade de chef dessinateur placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les titulaires du grade provisoire de chef dessinateur prévu à l'article 9 ci-dessus, placés dans une situation prévue à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de dessinateur projeteur en chef au 1er août 1996, conformément au tableau de correspondance ci-après :


    GRADE
    d'origine

    GRADE
    d'intégration

    ANCIENNETE CONSERVEE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Chef dessinateur
    de classe exceptionnelle

    Dessinateur projeteur
    en chef

    2e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    1er échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    Chef dessinateur
    de classe normale

    4e échelon

    4e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise



  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

    a) Les représentants du grade de dessinateur projeteur et du grade de dessinateur projeteur chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de dessinateur projeteur de 2e classe et de dessinateur projeteur de 1re classe ;

    b) Les représentants du grade de chef dessinateur exercent les compétences des représentants du nouveau grade de dessinateur projeteur en chef et du grade provisoire de chef dessinateur.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :



    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'ASSIMILATION

    Dessinateur projeteur chef de section

    Dessinateur projeteur de 2e classe

    5e échelon

    13e échelon

    4e échelon

    13e échelon

    3e échelon

    12e échelon

    2e échelon

    11e échelon

    1er échelon

    10e échelon

    Dessinateur projeteur

    12e échelon

    12e échelon

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 7 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'ASSIMILATION

    Chef dessinateur de classe exceptionnelle

    Dessinateur en chef

    2e échelon

    5e échelon

    1er échelon

    5e échelon

    Chef dessinateur de classe normale

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 10 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus au 1er août 1996.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.