Article 8
Version en vigueur depuis le 17/12/1996Version en vigueur depuis le 17 décembre 1996
Par dérogation aux articles 29 et 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts à l'échelon départemental ou, si les effectifs le justifient, à l'échelon régional des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :
1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent contractuel de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, recruté à titre temporaire ;
2° Etre, à la même date, en fonction dans l'un de ces établissements situé dans le département ou la région où est organisé le concours, ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la même loi ;
3° Exercer des fonctions permanentes d'un niveau équivalent au plus à la catégorie B ;
4° Justifier, à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ;
5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent contractuel de droit public prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.
Article 9
Version en vigueur depuis le 17/12/1996Version en vigueur depuis le 17 décembre 1996
Les concours prévus à l'article 8 donnent lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les candidats inscrits sur cette liste sont recrutés par les établissements qui auront offert un poste au concours ouvert dans le département ou, le cas échéant, dans la région.
Article 10
Version en vigueur depuis le 17/12/1996Version en vigueur depuis le 17 décembre 1996
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la liste des corps pour lesquels ces concours pourront être ouverts en dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ainsi que les modalités d'organisation de ces concours et la nature des épreuves.