Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/12/1996Version en vigueur depuis le 17 décembre 1996

    Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts, dans des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :

    1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires ;

    2° Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

    3° Exercer, à cette date, soit des fonctions du niveau de la catégorie C, soit des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement public du second degré ou dans un établissement ou un service de la jeunesse et des sports, ou d'agent non titulaire chargé d'enseignement du second degré dans un établissement d'enseignement figurant sur la liste mentionnée au 1° ; ou exercer des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité d'agent contractuel dans un établissement d'enseignement agricole de même niveau ; ou assurer des fonctions d'information et d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation ;

    4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne ;

    5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

    Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/12/1996Version en vigueur depuis le 17 décembre 1996

    Peuvent également être ouverts selon les modalités définies à l'article 1er des concours réservés aux agents remplissant les conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er et justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire de droit public d'un établissement public administratif, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires. Ces agents doivent exercer des fonctions du niveau de la catégorie C ou des fonctions d'enseignement mentionnées au 3° de l'article 1er, correspondant à des emplois autres que ceux figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/12/1996Version en vigueur depuis le 17 décembre 1996

    Des concours peuvent être, en tant que de besoin, ouverts dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat à des candidats autres que ceux visés aux articles 1er et 2, justifiant à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat employé à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/12/1996Version en vigueur depuis le 17 décembre 1996

    A titre transitoire, pendant une période maximum de quatre ans, et dans l'attente de dispositions statutaires, les agents qui enseignent dans une discipline pour laquelle il n'existe pas de diplôme leur permettant l'accès aux corps de professeurs certifiés ou de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade bénéficient de contrats à durée indéterminée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/12/1996Version en vigueur depuis le 17 décembre 1996

    Dans le cadre de l'application du protocole d'accord du 14 mai 1996 relatif à la résorption de l'emploi précaire, des dispositions adaptées pourront être prises en faveur des candidats justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité de maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er.