Article 3
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les instructeurs en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après à compter du 1er août 1995 :ANCIENNE
carrièreNOUVELLE CARRIERE
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 années
7e échelon
7e échelon
4/5 de l'ancienneté
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté
4e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du présent décret ou celles de leur ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.