Décret n°96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 pour ce qui concerne la création du grade de chiffreur de classe exceptionnelle.

    Jusqu'au 1er janvier 1997, les nominations dans le grade de chiffreur de classe exceptionnelle sont, par dérogation à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, prononcées dans les conditions fixées aux articles 3 et 6 ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/06/1996Version en vigueur depuis le 24 juin 1996

    Modifié par Décret n°98-506 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 24 juin 1998

    Les titulaires du grade de chiffreur contrôleur placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le nouveau grade de chiffreur de classe exceptionnelle :

    a) Avec effet au 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

    b) Avec effet au 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

    Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :




    GRADE
    d'origine

    GRADE
    du corps d'intégration

    ANCIENNETE CONSERVEE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Chiffreur contrôleur

    Chiffreur de classe exceptionnelle

    7e échelon :

    - après 4 ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise moins 4 ans

    - avant 4 ans

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    5e échelon :

    - après 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté acquise moins 2 ans

    - avant 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    4e échelon :

    - après 1 an

    4e échelon

    Ancienneté acquise moins 1 an

    - avant 1 an

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

    3e échelon :

    - après 6 mois

    3e échelon

    Ancienneté acquise moins 6 mois

    - avant 6 mois

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise




    La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de chef chiffreur créé par l'article 5 ci-après puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 10 du présent décret, et pour le reclassement dans la classe exceptionnelle celles fixées à l'article 6.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les membres du corps des chiffreurs titulaires des grades de chiffreur et de chiffreur principal, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de chiffreur de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



    GRADE
    d'origine

    GRADE
    du corps d'intégration

    ANCIENNETE CONSERVEE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Chiffreur principal

    Chiffreur de classe normale

    5e échelon

    13e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    4e échelon

    13e échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    2e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    1er échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    Chiffreur

    Chiffreur de classe normale

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise dans tous les cas

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les chiffreurs principaux nommés chiffreurs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/06/1996Version en vigueur depuis le 24 juin 1996

    Modifié par Décret n°98-506 du 17 juin 1998 - art. 2 () JORF 24 juin 1998

    Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de chef chiffreur.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa précédent sont fixées ainsi qu'il suit :



    GRADE
    et échelons

    DUREE
    moyenne

    DUREE
    minimale

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon

    2 ans

    1 an 6 mois




    Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de chiffreur contrôleur autres que ceux visés au b de l'article 3 du présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les intéressés sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions de l'article 10 ci-après.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les membres du corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères titulaires du grade provisoire de chef chiffreur visé à l'article 5 du présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de chiffreur de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

    a) Avec effet au 1er août 1996 pour ceux des agents qui sont inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

    b) Avec effet au 1er janvier 1997 pour les autres agents.

    Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    GRADE
    d'origine

    GRADE
    du corps d'intégration

    ANCIENNETE CONSERVEE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Chef chiffreur
    (grade provisoire)

    Chiffreur de classe
    exceptionnelle

    7e échelon :

    - après 4 ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise moins 4 ans

    - avant 4 ans

    6e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    5e échelon :

    - après 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté acquise moins 2 ans

    - avant 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    4e échelon :

    - après 1 an

    4e échelon

    Ancienneté acquise moins 1 an

    - avant 1 an

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

    3e échelon :

    - après 6 mois

    3e échelon

    Ancienneté acquise moins 6 mois

    - avant 6 mois

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les services accomplis par les agents visés aux articles 3, 4 et 6 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 6 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 4 du présent décret jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Par dérogation à l'article 42 du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de chiffreur de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

    - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

    8 p. 100 ;

    - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

    15 p. 100.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 24/06/1996Version en vigueur depuis le 24 juin 1996

    Modifié par Décret n°98-506 du 17 juin 1998 - art. 3 () JORF 24 juin 1998

    Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de chef chiffreur, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères titulaires du grade de chiffreur de classe normale qui ont atteint au moins le 7e échelon de leur grade et qui satisfont aux épreuves d'un examen professionnel organisé selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

    Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 5 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

    a) Les représentants du grade de chiffreur et du grade de chiffreur principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de chiffreur de classe normale et de chiffreur de classe supérieure ;

    b) Les représentants du grade de chiffreur contrôleur exercent les compétences du nouveau grade de chiffreur de classe exceptionnelle et du grade provisoire de chef chiffreur.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'ASSIMILATION

    Chiffreur principal

    Chiffreur de classe normale

    5e échelon

    13e échelon

    4e échelon

    13e échelon

    3e échelon

    12e échelon

    2e échelon

    11e échelon

    1er échelon

    10e échelon

    Chiffreur

    12e échelon

    12e échelon

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 4 du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'ASSIMILATION

    Chiffreur contrôleur

    Chiffreur de classe exceptionnelle

    7e échelon :

    - après 4 ans

    7e échelon

    - avant 4 ans

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon :

    - après 2 ans

    5e échelon

    - avant 2 ans

    4e échelon

    4e échelon :

    - après 1 an

    4e échelon

    - avant 1 an

    3e échelon

    3e échelon :

    - après 6 mois

    3e échelon

    - avant 6 mois

    2e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 6 du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de chiffreurs du ministère des affaires étrangères ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps régi par ce décret.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.