Décret n°98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps des chercheurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/03/1999Version en vigueur depuis le 28 mars 1999

    Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 2 () JORF 28 mars 1999

    Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent également être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe :

    1° Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole ;

    2° Les maîtres de conférences des établissements publics d'enseignement supérieur justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de services en qualité de maître de conférences de 1re classe ;

    3° Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/03/1999Version en vigueur depuis le 28 mars 1999

    Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 2 () JORF 28 mars 1999

    Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont également admis à concourir pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, et dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps :

    1° Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ;

    2° Les professeurs d'université de 1re classe et les professeurs de 1re classe de l'enseignement supérieur agricole ;

    3° Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/03/1999Version en vigueur depuis le 28 mars 1999

    Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 2 () JORF 28 mars 1999

    Pour l'application des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus relatives à la composition des jurys sont applicables aux jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps de directeurs de recherche.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au nombre des postes mis aux concours.