Article 5
Version en vigueur depuis le 14/04/2011Version en vigueur depuis le 14 avril 2011
Le jury d'admissibilité des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission scientifique spécialisée compétente, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à la commission scientifique spécialisée, désignés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis du conseil scientifique.
Article 6
Version en vigueur depuis le 14/04/2011Version en vigueur depuis le 14 avril 2011
Le jury d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est composé de membres d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir et comprend au minimum huit membres.
Chaque jury d'admission est composé :
a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisies par le directeur général de l'établissement sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
b) De membres appartenant à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisis par le directeur général de l'établissement.
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au double du nombre des postes mis aux concours.