Article 2
Version en vigueur depuis le 04/07/2019Version en vigueur depuis le 04 juillet 2019
Les chercheurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche et, tout particulièrement, des missions assignées à l'établissement par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.
Article 3
Version en vigueur depuis le 04/07/2019Version en vigueur depuis le 04 juillet 2019
Il est créé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une commission scientifique spécialisée par discipline ou groupe de disciplines. La liste des commissions est fixée par décision du directeur général de l'établissement après avis conforme du conseil scientifique.
Les commissions scientifiques spécialisées examinent les rapports biennaux des chercheurs, au regard du programme d'activité de l'établissement délibéré par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail définit les modalités de présentation et d'évaluation de ces rapports en tenant compte notamment de la participation effective des personnels aux activités qu'implique l'exercice des missions assignées à l'établissement par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.
Elles donnent leur avis au directeur général sur la titularisation des chargés de recherche stagiaires et sur les avancements de grade des chargés de recherche et des directeurs de recherche. Elles statuent également sur les équivalences de diplômes et de services.
Les règles de fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées sont fixées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis du conseil scientifique de l'établissement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 14/04/2011Version en vigueur depuis le 14 avril 2011
Chaque commission scientifique spécialisée est présidée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant.
Elle comprend huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le directeur général de l'établissement.
Chaque commission est composée :
a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisies par le directeur général sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique de l'établissement ;
b) Pour le quart de ses membres, de représentants élus des personnels de chacun des corps de chercheurs ;
c) De membres appartenant à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisis par le directeur général sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique.
Des membres suppléants sont désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Ne peuvent siéger :
-parmi les membres visés aux a et c ci-dessus que ceux d'entre eux qui appartiennent à un rang ou grade au moins égal à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner un avis ;
-parmi les membres visés au b ci-dessus que les représentants du grade correspondant à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner son avis.