Article 32
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention " mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ". Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.
Lorsqu'un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une signalétique destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document contient un logiciel de loisir, au sens du II de l'article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire l'objet d'une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur ces documents sont homologuées par l'autorité administrative.
La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.
Article 33
Version en vigueur depuis le 07/03/2007Version en vigueur depuis le 07 mars 2007
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
L'autorité administrative peut en outre interdire :
1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 ;
2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;
3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.
Article 34
Version en vigueur depuis le 07/03/2007Version en vigueur depuis le 07 mars 2007
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euros.
Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 Euros.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :
- l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;
- la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.
Article 35
Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 2 (V)
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Toutefois, les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi.
Article 36
Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 mars 2007
Abrogé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le fait de contrevenir aux interdictions prononcées conformément à l'article 32 ou à celles résultant de l'article 34 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15000 euros.
Article 37
Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 mars 2007
Abrogé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le fait, par des changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application des dispositions de l'article 32 ou de l'article 34 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30000 euros.
Article 38
Version en vigueur du 18/06/1998 au 07/03/2007Version en vigueur du 18 juin 1998 au 07 mars 2007
Abrogé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 36 et 37 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
Article 39
Version en vigueur du 18/06/1998 au 07/03/2007Version en vigueur du 18 juin 1998 au 07 mars 2007
Abrogé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux articles 36 et 37 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du code pénal.