Décret n°98-878 du 29 septembre 1998 relatif au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de la culture et modifiant le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Les ingénieurs d'études de 1re classe sont classés dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous :

    GRADE ANCIEN

    GRADE NOUVEAU

    Échelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    4e échelon

    5e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    4e

    Sans ancienneté

    1er échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    Les services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 25 du décret du 14 mai 1991 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les ingénieurs d'études de 1re classe, faites conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Ingénieur d'études de 1re classe

    Ingénieur d'études de 1re classe

    4e échelon

    5e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    2e échelon

    4e échelon

    1er échelon

    3e échelon

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe assurent la représentation du grade nouveau d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1996.