Article 22
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
La circulation des véhicules motorisés est limitée aux voies définies à la carte B annexée au présent décret.
Le préfet peut cependant, après avis du comité consultatif, modifier par arrêté ces itinéraires afin de favoriser la préservation de la faune, de la flore et des milieux naturels ou la restauration de ces milieux.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux véhicules utilisés pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
2° Aux engins de damage des pistes de ski de fond sur les itinéraires de ski de fond arrêtés en application de l'article 23 ;
3° Aux véhicules utilisés par les locataires ou propriétaires de biens fonciers bâtis ou non bâtis, ainsi que leurs familles ou amis, selon des itinéraires arrêtés par le préfet après avis du comité consultatif et uniquement pour l'accès à ces biens ;
4° Aux véhicules utilisés par les agents d'Electricité de France et de Gaz de France pour l'entretien des installations existantes ;
5° Aux véhicules dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif dans le cadre des activités d'entretien ou de gestion de la réserve.
Article 23
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Les activités et manifestations sportives et touristiques, estivales et hivernales, sont autorisées sous réserve :
1° D'être traditionnellement et régulièrement pratiquées à la date du présent décret ;
2° De s'exercer sur les sites et itinéraires arrêtés par le préfet, après avis du comité consultatif, qui peut en outre réglementer les conditions d'exercice et le mode de gardiennage des pistes et des engins de damage.
Le préfet peut toutefois, après avis du comité consultatif, interdire toute activité ou manifestation qui porterait gravement atteinte à l'intégrité des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
Article 24
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
La circulation et le stationnement des personnes s'exercent sur les itinéraires balisés et selon les modalités définies par arrêté du préfet, après avis du comité consultatif.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas :
- aux agents chargés des opérations de police, de surveillance de la réserve, de recherche ou de sauvetage ;
- au gestionnaire de la réserve naturelle ;
- aux agents chargés de l'exploitation forestière sur les parcelles visées à l'article 18 (1° et 2°) ;
- aux propriétaires, aux locataires, à leurs familles et amis sur les fonds privés ;
- aux personnes exerçant leur droit de chasse dans le cadre de l'article 15 du présent décret ;
- aux agents d'Electricité de France et de Gaz de France pour l'entretien des installations existantes.
Article 25
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Tout atterrissage ou décollage est interdit dans la réserve, sauf pour les aéronefs d'Etat en nécessité de service.
Article 26
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Le bivouac, le campement sous tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri sont interdits, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif, notamment pour permettre les recherches scientifiques nécessaires à la gestion de la réserve.