Article 14
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
La chasse est autorisée. A compter du renouvellement des baux de chasse, c'est-à-dire à dater du 2 février 1997, son exercice devra respecter les dispositions suivantes :
1° Sont seules chassables les espèces suivantes : chamois, chevreuil, sanglier, cerf ;
2° La chasse s'exerce à pied, sans chien et sans battue. La technique dite " des petites poussées " reste tolérée. L'emploi d'un véhicule motorisé par les adjudicataires des baux de chasse est autorisé pour le transport du gibier abattu ;
3° L'agrainage et l'affouragement sont interdits. Toutefois, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif et sur présentation d'une expertise scientifique, un affouragement biologique de nature à favoriser la survie de la faune en période d'hiver particulièrement rigoureux ;
4° Un arrêté du préfet, pris après avis du comité consultatif, fixe les modalités propres à favoriser la préservation des milieux naturels, de la faune et de la flore et la nécessaire régulation des espèces. Peuvent être ainsi réglementés les temps de chasse, le nombre de fusils, les moyens de chasse et les plans de chasse. Cet arrêté délimite également les espaces sensibles exclus du territoire de chasse.
Article 15
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
La pêche est autorisée. Les plans de gestion piscicole prévus à l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à l'avis du comité consultatif.
Il est interdit de pêcher en se tenant dans le lit des cours d'eau.