Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

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  • Article 57-1

    Version en vigueur depuis le 19/09/2010Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 6

    A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les praticiens adjoints contractuels précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.

  • Article 57-2

    Version en vigueur depuis le 19/09/2010Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 6

    Les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans l'établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale :

    a) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ;

    b) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion ainsi que dans le centre hospitalier public de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'établissement public de santé de Mayotte, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.

    Cette indemnité n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.