Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

Version en vigueur au 05/11/2025Version en vigueur au 05 novembre 2025

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  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002

    En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

    1° Aux praticiens licenciés avant le terme de leur contrat ;

    2° Aux praticiens adjoints contractuels physiquement aptes, remplissant toujours les conditions requises, dont le contrat prolongé en application de l'article 33 ou de l'article 39 n'a pu être renouvelé.

    3° Aux praticiens licenciés pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l'établissement employeur.

    L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002

    La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est constituée par les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 nets de cotisations de sécurité sociale et de cotisations du régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçus au cours du mois civil précédant le licenciement.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002

    L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article 53 pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base.

    En cas de rupture avant son terme du contrat, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal de l'engagement.

    Pour les praticiens adjoints contractuels qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà du soixantième anniversaire.

    Pour l'application du présent article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002

    L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 54 est décomptée à partir de la date du premier recrutement par l'établissement employeur.

    Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)

    L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.

    Le versement des mensualités est interrompu si le praticien adjoint contractuel licencié retrouve un emploi dans un établissement public de santé, un établissement de santé privé habilités à assurer le service public hospitalier ou l'Etablissement français du sang.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)

    L'indemnité de licenciement n'est pas versée au praticien adjoint contractuel :

    1° S'il retrouve immédiatement un emploi de praticien adjoint contractuel dans un autre établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé habilités à assurer le service public hospitalier ;

    2° S'il atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

    3° S'il est démissionnaire de ses fonctions.