Article 43
Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 96
Lorsque le directeur de l'établissement envisage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un praticien adjoint contractuel, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation.
Le praticien a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.
Au cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien.
La commission médicale d'établissement est immédiatement informée de cette procédure.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 97
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens adjoints contractuels sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4° L'exclusion pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. Ses décisions sont prises après avis de la commission médicale d'établissement et motivées. A défaut d'avis rendu par la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. Les sanctions sont notifiées aux intéressés.
Article 45
Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002
S'il y a urgence, ou si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention des avis prévus à l'article 44, suspendre le praticien adjoint contractuel de ses fonctions, après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.