Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 95

    Les praticiens adjoints contractuels employés à temps plein depuis au moins une année peuvent être autorisés à exercer une activité réduite, sous réserve des nécessités du service.

    L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement.

    La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.

    En aucun cas les praticiens adjoints contractuels exerçant une activité réduite ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement.

    Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.