Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 18
Le praticien adjoint contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à des congés et jours de récupération rémunérés, déterminés dans les mêmes conditions que ceux qui sont accordés aux praticiens hospitaliers en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, les praticiens bénéficient de congés définis conformément aux dispositions de l'article R. 6152-46 du même code.
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-26, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.
Le directeur d'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération susmentionnés après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 87
Le praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint contractuel continue à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 à la charge de l'établissement de santé dont il relève.
Article 27-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 88
Le praticien adjoint contractuel en activité peut également bénéficier des autorisations spéciales d'absence mentionnées au 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique.
Article 27-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 89
Les dispositions de l'article R. 6152-73 du code de la santé publique sont applicables aux praticiens adjoints contractuels.