Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002

    Le praticien adjoint contractuel est affilié au régime général de la sécurité sociale.

    Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'établissement en application des articles 28, 29, 30 et 31.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 85

    En application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les praticiens adjoints contractuels bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

    Un décret fixe les éléments de l'assiette des cotisations qui font l'objet d'une limitation.