Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2565 (Métaux et matières plastiques [traitement des] pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métallisation, etc., par voie électrolytique, chimique ou par emploi de liquides halogénés)

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Arrêté du 1er juillet 2013 - art. 14, v. init.

    7.1. Récupération - Recyclage

    Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.

    7.2. Stockage des déchets

    Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs). La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

    Objet du contrôle :
    - respect des conditions de stockage ;
    - respect de la quantité de déchets présents sur le site (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

    7.3. Déchets non dangereux

    Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc...) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

    Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie.

    Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes en application des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement.

    7.4. Déchets dangereux

    Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.

    Objet du contrôle :
    - présence des bordereaux de suivi de déchets et des documents justificatifs de l'élimination (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

    7.5. Brûlage

    Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.