Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

    Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel.

    Cet inventaire recense :

    - les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret ;

    - les mesures de protection de l'environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant.

    L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents.

    Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées.

  • Article 31

    Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

    Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.

    Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général et au conseil départemental de l'environnement.

    Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.

    Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une période de cinq ans au plus selon la procédure prévue pour son adoption.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 03/02/1995Version en vigueur depuis le 03 février 1995

    Les groupements de communes à fiscalité propre, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement de l'espace et de protection et mise en valeur de l'environnement, peuvent élaborer des projets intercommunaux de gestion des espaces naturels et du patrimoine, en vue de favoriser la restauration et l'entretien des espaces naturels, du paysage et du patrimoine bâti et d'inciter à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

    Les objectifs définis par les projets de gestion donnent lieu, pour leur réalisation, à la conclusion de contrats avec les propriétaires des immeubles ou avec leurs locataires.

    Des conventions conclues entre, d'une part, le représentant de l'Etat dans le département et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale ou les collectivités territoriales concernés définissent les conditions de mise en oeuvre, de financement et d'éligibilité au Fonds de gestion de l'espace rural, mentionné à l'article L. 112-16 du code rural, des dispositifs prévus par les projets de gestion.