Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    Technicien de recherche et de formation de 1re classe

    Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle

    7e échelon ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

    7e

    Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

    7e échelon ancienneté inférieure à 4 ans

    6e

    Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

    6e échelon

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

    5e

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

    5e échelon ancienneté inférieure à 2 ans

    4e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    4e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

    4e échelon ancienneté inférieure à 1 an

    3e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise

    Les services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de recherche et de formation, un grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 49 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

    ÉCHELONS

    DURÉE

    Moyenne

    Minimale

    7e échelon

    Echelon terminal

    Echelon terminal

    6e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de recherche et de formation de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 20 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, les techniciens de recherche et de formation de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

    GRADES D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    Technicien de recherche et de formation de 2e classe

    Technicien de recherche et de formation de classe normale

    6e échelon

    13e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    5e échelon

    13e

    Moitié de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    12e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    3e échelon

    12e

    Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

    2e échelon

    11e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    1er échelon

    10e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    Technicien de recherche et de formation de 3e classe

    Echelon temporaire

    12e

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

    11e échelon

    12e

    Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

    10e échelon

    11e

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    10e

    Moitié de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise

    Les services accomplis dans les grades de technicien de recherche et de formation de 2e classe et de technicien de recherche et de formation de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret.

    Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 20 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de recherche et de formation de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :

    A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

    A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.

    Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

    II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe les techniciens de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION
    ancienne

    SITUATION NOUVELLE

    Grade, échelons

    Grade, échelons

    Ancienneté d'échelon conservée

    Technicien de classe normale

    Technicien de 1re classe (grade provisoire)

    13e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    9e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

    8e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

    Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps de technicien de recherche et de formation comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants des grades de technicien de recherche et de formation de 2e classe et de technicien de recherche et de formation de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale ; les représentants du grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe ainsi que du grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure.