Annexe I
Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994
Article 11Approvisionnement du ou des dépôt(s) de sang
L'établissement de transfusion s'engage à fournir des produits sanguins préparés, conservés et transportés dans des conditions conformes aux arrêtés relatifs aux caractéristiques et aux bonnes pratiques transfusionnelles, pris en application des articles L. 666-8 et L. 668-3 du code de la santé publique.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994
Article 12Conseil transfusionnel
L'établissement de transfusion s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux demandes de conseil transfusionnel de l'établissement de santé.