Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-685 du 28 avril 2017 - art. 6

    Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

    Les modalités d'inscriptions sont celles prévues aux articles 5 à 8 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

    Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

    Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion.

    Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 19

    Les membres du jury sont nommés par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise le concours.

    Le jury comprend au moins :

    a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions de l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

    b) Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas, du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours et un psychologue agréé auprès des tribunaux ;

    c) Deux élus locaux.

    Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des collèges mentionnés au a et au c ci-dessus.

    A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du magistrat de l'ordre judiciaire et du psychologue mentionnés au présent article, les membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

    L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

    Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/01/2000Version en vigueur depuis le 21 janvier 2000

    Modifié par Décret n°2000-48 du 20 janvier 2000 - art. 3 ()

    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

    Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.

    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 21/01/2000Version en vigueur depuis le 21 janvier 2000

    Modifié par Décret n°2000-48 du 20 janvier 2000 - art. 4 ()

    Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

    A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Les correcteurs mentionnés à l'article 6 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

    Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/10/1994Version en vigueur depuis le 29 octobre 1994

    L'autorité qui organise le concours établit la liste d'aptitude par ordre alphabétique au vu de la liste d'admission.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 29/10/1994Version en vigueur depuis le 29 octobre 1994

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.