Décret n°94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte

Version en vigueur au 22/12/2005Version en vigueur au 22 décembre 2005

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 19/08/1994Version en vigueur depuis le 19 août 1994

    Sont applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4, R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer le mot " commune " par les mots : " circonscription territoriale " et les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots : " administrateur supérieur " et " administration supérieure ".

  • Article 16

    Version en vigueur du 19/08/1994 au 22/05/2020Version en vigueur du 19 août 1994 au 22 mai 2020

    Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévu au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les circonscriptions du territoire de Wallis-et-Futuna à raison de :

    50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription ;

    45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

    a) Uvéa : 100 ;

    b) Alo : 120 ;

    c) Sigave : 120 ;

    5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription.