Article 15
Version en vigueur depuis le 19/08/1994Version en vigueur depuis le 19 août 1994
Sont applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4, R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer le mot " commune " par les mots : " circonscription territoriale " et les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots : " administrateur supérieur " et " administration supérieure ".
Article 16
Version en vigueur du 19/08/1994 au 22/05/2020Version en vigueur du 19 août 1994 au 22 mai 2020
Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévu au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les circonscriptions du territoire de Wallis-et-Futuna à raison de :
50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription ;
45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
a) Uvéa : 100 ;
b) Alo : 120 ;
c) Sigave : 120 ;
5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription.