Article 22
Version en vigueur depuis le 15/06/2018Version en vigueur depuis le 15 juin 2018
Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes les dispositions du premier alinéa de l'article 14 et des articles 20 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les décrets pris pour l'application de ces articles, dans leur rédaction applicable au 31 mars 2018.
Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition réglementaire mentionnée à l'alinéa précédent est, de plein droit, applicable à ces personnels.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, une délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne est substituée au décret, sauf pour les corps mentionnés au quatrième alinéa de l'article 34 du présent décret.
Article 24
Version en vigueur depuis le 08/11/2012Version en vigueur depuis le 08 novembre 2012
Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes :
1° L'article 2 et les articles 6 à 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ;
2° Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve que le nombre de décharges de service auquel ont droit les organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur des administrations parisiennes, en application du VII de l'article 16, soit fixé par arrêté du maire de Paris et que, pour l'application des articles 3-1 et 18-1, un arrêté du chef de l'administration parisienne concernée soit substitué aux arrêtés ministériels prévus par ces articles ;
3° Le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
4° Le dernier alinéa de l'article 28 et les articles 35 à 38 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
5° Le chapitre Ier du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime de pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.
Article 25
Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994
Pour l'application aux personnels des administrations parisiennes des dispositions mentionnées aux articles 22 et 24 :
1° Les mots : " administration parisienne concernée " et : " chef de l'administration parisienne concernée " sont substitués respectivement aux mots : " ministère " et " ministre " ;
2° Les mots : " Bulletin officiel de l'administration parisienne " sont substitués aux mots : " Journal officiel de la République française " ;
3° Les mots : " Conseil supérieur des administrations parisiennes " sont substitués aux mots : " Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat " ;
4° Les mots : " décision du chef de l'administration parisienne concernée " sont substitués aux mots : " arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé ".
Article 26
Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994
Pour l'application du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé :
1° A l'article 8, les mots : " au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée " sont remplacés par les mots : " au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : " au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée " sont remplacés par les mots : " au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " et les mots : " énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " énumérées par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ".
Article 27
Version en vigueur du 26/05/1994 au 08/11/2012Version en vigueur du 26 mai 1994 au 08 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 - art. 27
Pour l'application du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé :
1° Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots : " en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat " sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : " au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée " et les mots :
" énumérés par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée " sont respectivement remplacés par les mots : " au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " et par les mots : " énumérés par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ".
Article 27
Version en vigueur depuis le 15/06/2018Version en vigueur depuis le 15 juin 2018
Sont applicables au personnel des administrations parisiennes les dispositions du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.