Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

Version en vigueur au 07/10/2006Version en vigueur au 07 octobre 2006

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  • Article 67

    Version en vigueur du 19/09/2004 au 08/10/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
    Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

    L'habilitation est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.

    Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

    En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.

  • Article 68

    Version en vigueur du 19/09/2004 au 08/10/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
    Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

    La demande d'habilitation accompagnée des pièces exigées à l'article 69 ci-après est adressée au préfet.

    Lorsque la demande est formulée par une personne physique, elle mentionne le nom, le domicile et la profession du demandeur, ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation.

    Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, l'activité exercée par l'entreprise, le nom et le domicile du ou des représentants légaux, seuls autorisés à présenter la demande et, s'il y a lieu, le nom de la ou des personnes désignées par le chef d'entreprise pour diriger l'activité réalisée au titre de l'habilitation.

    Une liste précisant la dénomination et l'adresse de chaque établissement, succursale, agence ou bureau pour lesquels le déclarant sollicite le bénéfice de l'habilitation est, s'il y a lieu, jointe à la demande.

  • Article 69

    Version en vigueur du 19/09/2004 au 08/10/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

    La demande d'habilitation doit être accompagnée :

    de toutes pièces justificatives des titres ou qualités requises au titre de l'article 65 ci-dessus ;

    d'une présentation des prestations offertes au titre de l'habilitation ;

    des documents justificatifs de garantie financière et de l'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle exigées à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée et couvrant, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

  • Article 70

    Version en vigueur du 19/09/2004 au 08/10/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
    Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

    L'arrêté accordant l'habilitation mentionne soit, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, la profession du titulaire et l'adresse du lieu d'exploitation, soit, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique, l'activité professionnelle exercée, l'adresse du siège social ainsi que, le cas échéant, l'adresse du lieu d'exploitation et le nom de la personne désignée pour diriger l'activité réalisée au titre de l'habilitation. Il précise le mode de garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.

    Il est fait mention de la dénomination et de l'adresse de chacun des établissements, succursales, agences ou bureaux déclarés.

    Pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau déclaré bénéficiaire de l'habilitation, une copie de l'arrêté délivrant l'habilitation est adressée au préfet du département du lieu de situation de cet établissement secondaire.

    Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration est exigée aux articles 68 et 69 ci-dessus doit être communiqué par le titulaire de l'habilitation au préfet ; celui-ci prend, si nécessaire, un arrêté modificatif et en informe les préfets éventuellement concernés.

  • Article 71

    Version en vigueur du 19/09/2004 au 08/10/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 08 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004

    Les entreprises titulaires de l'habilitation doivent clairement faire apparaître leur nom et leur adresse accompagnée de la mention "Etablissement habilité tourisme par arrêté préfectoral" dans leur correspondance, leur enseigne et leur publicité.

    Leurs documents contractuels doivent, en outre, préciser les noms et adresse de leur garant et de leur assureur.