Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 10/03/1994Version en vigueur depuis le 10 mars 1994

    Les magistrats mentionnés à l'article 1er (3°) et à l'article 2 (3°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur, sur convocation du ministre de la justice.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 10/03/1994Version en vigueur depuis le 10 mars 1994

    Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit les deux listes d'électeurs, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne. Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-921 du 30 août 2019 - art. 6

    Pour l'élection du président de tribunal judiciaire, il est institué un bureau de vote composé des trois présidents présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

    Pour l'élection du procureur de la République, le bureau de vote est composé des trois procureurs de la République présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 10/03/1994Version en vigueur depuis le 10 mars 1994

    Les règles fixées aux articles 5 et 6 sont applicables aux élections mentionnées au présent chapitre.