Article 1
Version en vigueur depuis le 17/07/1996Version en vigueur depuis le 17 juillet 1996
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux réservoirs fixes, munis de dispositifs internes de repérage des niveaux, utilisés pour le stockage des liquides, à l'exception des cuves de refroidisseurs de lait en vrac.
Les instruments de mesure faisant l'objet du présent arrêté sont ci-après appelés récipients-mesures, tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée.
Article 2
Version en vigueur depuis le 17/07/1996Version en vigueur depuis le 17 juillet 1996
En application du décret du 6 mai 1988 susvisé, les récipients-mesures sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :
- vérification primitive des instruments neufs ;
- vérification après réparation ou modification ;
- vérification périodique des instruments en service.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/07/1996Version en vigueur depuis le 17 juillet 1996
On appelle jaugeage d'un récipient-mesure l'ensemble des opérations effectuées en vue de déterminer la capacité du récipient-mesure jusqu'à un ou plusieurs niveaux de remplissage.
Le jaugeage comprend :
- l'ensemble des opérations de mesurage du récipient-mesure ;
- l'établissement du barème qui consiste à produire par calcul, à partir des données de mesurage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de liquide et volume contenu ;
- l'établissement du certificat de jaugeage qui comprend les indications relatives à l'identification du récipient-mesure.
Le barème peut être annexé au certificat ou en faire partie.
Le certificat de jaugeage et le barème doivent être disponibles au lieu d'installation du récipient-mesure.
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/07/1996Version en vigueur depuis le 17 juillet 1996
Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats et barèmes de jaugeage et sur les récipients-mesures doivent être exprimés en unités légales.
Ils sont déterminés le long de la verticale de pige de référence.