Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 08/09/2018Version en vigueur depuis le 08 septembre 2018

    Modifié par Arrêté du 27 août 2018 - art. 1

    Si les produits résiduaires, issus de l'utilisation des produits, sont des produits énergétiques aux normes douanières et fiscales figurant au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, ceux-ci doivent être soit soumis à taxation selon leur usage, soit rétrocédés à un entrepositaire agréé, soit exportés.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 12/09/2004Version en vigueur depuis le 12 septembre 2004

    Modifié par Arrêté 2004-07-09 art. 1 JORF 12 septembre 2004

    Indépendamment des obligations qui leur sont imposées par le code des douanes, et notamment par son article 65, en matière de communication de documents, toutes les personnes physiques ou morales intéressées à des opérations relatives aux produits sont tenues, à première réquisition, de laisser les fonctionnaires des douanes visiter leurs installations, recenser leurs stocks de produits et prélever les échantillons nécessaires à des analyses, et d'une manière générale de faciliter l'accomplissement de leurs contrôles en mettant à leur disposition, gratuitement, le personnel et le matériel nécessaires.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 08/09/2018Version en vigueur depuis le 08 septembre 2018

    Modifié par Arrêté du 27 août 2018 - art. 1

    Toute violation des dispositions contenues dans le présent arrêté, tout détournement de produits énergétiques de leur destination privilégiée prévue par l'article 265 bis-1 a du code des douanes ou toute manoeuvre ayant pour but ou résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers du régime fiscal institué par ce même article peut entraîner la privation du régime fiscal pour les responsables de ces infractions, sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 08/09/2018Version en vigueur depuis le 08 septembre 2018

    Modifié par Arrêté du 27 août 2018 - art. 1

    L'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects du 20 mai 1974 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs et utilisateurs de produits énergétiques admis, comme matières premières de l'industrie chimique, au bénéfice du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 bis du code des douanes est abrogé.

  • Article 15 bis

    Version en vigueur depuis le 12/09/2004Version en vigueur depuis le 12 septembre 2004

    Création Arrêté 2004-07-09 art. 1 JORF 12 septembre 2004

    L'arrêté du 26 mai 1994 modifiant l'arrêté du 8 juin 1993 susvisé est abrogé à compter de la parution du présent arrêté.