Article 9
Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021
a) Les utilisateurs doivent être autorisés à recevoir et à utiliser les produits par décision du directeur régional des douanes territorialement compétent au regard du lieu de réception et d'utilisation.
Cette autorisation, valable cinq ans, renouvelable à l'initiative de l'utilisateur, désigne, pour chacun des lieux d'utilisation des produits, un bureau de douane de rattachement.
b) Les demandes d'autorisation doivent comporter les indications suivantes :
-la raison sociale, le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou une attestation de régularité fiscale pour une personne morale et l'adresse de l'utilisateur ;
-la position tarifaire des produits par référence au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, et éventuellement leur dénomination commerciale ;
-la nature de l'utilisation envisagée ;
-la description du processus de fabrication, y compris le taux de perte, lorsque les produits sont utilisés comme matières premières ;
-les quantités annuelles de produits qu'il est prévu d'utiliser ;
-l'indication de l'endroit où la réception et l'utilisation des produits doivent avoir lieu ;
-la description des moyens de stockage des produits ;
-l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés ;
-le cas échéant, la nature des produits, des résidus ou des déchets obtenus ainsi que leur destination.
Les demandes d'autorisation peuvent être complétées par les éléments que le directeur régional des douanes estime nécessaires pour leur instruction.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 21 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.
Article 10
Version en vigueur depuis le 12/09/2004Version en vigueur depuis le 12 septembre 2004
Modifié par Arrêté 2004-07-09 art. 1 JORF 12 septembre 2004
Tout utilisateur est tenu :
a) D'utiliser les produits ou de leur donner une destination autorisée dans le cadre du présent régime ou, à défaut, les rétrocéder à un entrepositaire agréé en vue de leur réintégration sous un régime fiscal suspensif ;
b) De justifier l'emploi des quantités reçues et notamment de tenir les éléments de comptabilité matières qui fassent apparaître, de façon hebdomadaire, les quantités utilisées ;
c) De conserver durant trois ans les documents, notamment les factures, relatifs aux quantités des produits reçus ou éventuellement vendus ou rétrocédés ;
d) De tenir informée l'administration de l'ouverture ou de la fermeture d'un établissement de réception et d'utilisation des produits.
En cas de fermeture de l'établissement ou de cessation de l'activité relevant du présent régime, l'utilisateur doit donner aux produits en stock, dans le délai prescrit par le service des douanes, l'une des destinations énoncées au a du présent article ;
e) De se soumettre à toute autre obligation justifiée par les nécessités du contrôle de la destination des produits qui lui serait imposée par la décision l'autorisant à recevoir et à utiliser ces produits.