Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

    Modifié par Arrêté du 21 octobre 2021 - art. 1

    Tout distributeur doit être autorisé par le directeur des douanes dans le ressort duquel se situe son ou ses établissements de stockage, ou son lieu d'activités en l'absence d'établissement de stockage. Cette autorisation, valable cinq ans, renouvelable à l'initiative du distributeur, désigne, pour chacun des établissements ou lieux d'activité, un bureau de douane de rattachement.

    Les demandes d'autorisation doivent comporter les indications suivantes :

    -la raison sociale du distributeur, le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou une attestation de régularité fiscale, la désignation et l'adresse du lieu de réception, de stockage et de manipulation des produits ;

    -la position tarifaire des produits par référence au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et, éventuellement, leur dénomination commerciale ;

    -les quantités annuelles de produits qu'il est prévu de recevoir, de stocker et de manipuler ;

    -la description des moyens de stockage des produits ;

    -le cas échéant, la nature des manipulations envisagées ;

    -les modes de distribution, les moyens de transport utilisés ;

    -l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés.

    Tout distributeur doit donner aux produits les destinations autorisées dans le cadre du présent régime. A défaut, il doit rétrocéder les produits à un entrepositaire agréé en vue de leur réintégration sous un régime fiscal suspensif.

    Tout distributeur qui modifie ou qui cesse son activité est tenu d'en informer l'administration.

    En cas de fermeture d'un établissement ou de cessation d'activité, le distributeur doit donner aux produits énergétiques en stock, dans le délai prescrit par le service des douanes, l'une des destinations énoncées à l'alinéa 3 du présent article.


    Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 21 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/09/2018Version en vigueur depuis le 08 septembre 2018

    Modifié par Arrêté du 27 août 2018 - art. 1

    Tout distributeur doit :

    a) Tenir, par établissement de stockage ou lieu d'activité, une comptabilité des produits qui fasse apparaître jour après jour :

    -les quantités reçues ;

    -les quantités livrées à d'autres distributeurs ou aux utilisateurs finals ;

    -le cas échéant, les quantités rétrocédées à un entrepositaire agréé ;

    -les quantités en stock.

    Cette comptabilité doit comprendre les documents justifiant toutes les quantités reçues, livrées ou rétrocédées et donner lieu à un arrêté à la fin de chaque trimestre ;

    b) Adresser, avant le 10 du mois suivant la fin d'un trimestre, au bureau des douanes de rattachement de chaque lieu d'activité ou de chaque établissement de stockage une déclaration d'activité relative aux opérations du trimestre précédent, indiquant, par produit, les quantités reçues, livrées ou rétrocédées ainsi que la situation du stock ;

    c) Etablir, pour chaque vente ou livraison de produits, une facture ou document en tenant lieu précisant la nature et la quantité du produit livré, la date de vente ou de livraison ainsi que la désignation et l'adresse de l'établissement du distributeur ou de l'utilisateur autorisés à recevoir le produit, complétées par la référence à la décision d'autorisation correspondante ;

    d) Faire figurer sur ces factures et documents ainsi que sur les contrats de vente éventuels la mention suivante :

    " Attention-Produits énergétiques détaxés aux usages réglementés (arrêté du 8 juin 1993 modifié). Interdits comme carburant ou combustible " ; "

    e) Apposer sur les contenants des produits, en caractères apparents et de couleur distinctive, la mention suivante :

    " Attention-Produits énergétiques détaxés aux usages réglementés (arrêté du 8 juin 1993 modifié). Interdits comme carburant ou combustible ".