Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/09/2018Version en vigueur depuis le 08 septembre 2018

    Modifié par Arrêté du 27 août 2018 - art. 1

    Tout fournisseur qui déclare les produits pour la consommation, leur versement direct sur le marché national en suite de circulation intracommunautaire en droits acquittés en vue de leur livraison à des distributeurs ou des utilisateurs en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques doit :

    a) Déposer au bureau de douane d'accomplissement des formalités fiscales, avant toute opération de l'espèce, une copie ou photocopie de la décision d'autorisation concernant le distributeur ou l'utilisateur auquel ils sont destinés ;

    b) Indiquer, sur chaque déclaration en douane de ces produits, la désignation et l'adresse de l'établissement du distributeur ou de l'utilisateur autorisé à les recevoir, ainsi que le lieu et l'adresse de réception et de stockage ou d'utilisation des produits, complétés par la référence à la décision d'autorisation correspondante et par l'indication du service des douanes de rattachement figurant sur cette décision ;

    c) S'engager à livrer ces produits aux distributeurs ou aux utilisateurs désignés dans les déclarations ;

    d) Tenir à la disposition du bureau de douane d'accomplissement des formalités fiscales un relevé mensuel des livraisons de produits, par distributeur ou par utilisateur ;

    e) Faire figurer, pour chaque livraison de produits aux distributeurs ou aux utilisateurs, sur les factures ou documents en tenant lieu ainsi que sur les contrats de vente éventuels, la mention suivante : " Attention-Produits énergétiques détaxés aux usages réglementés (arrêté du 8 juin 1993 modifié). Interdits comme carburant ou combustible " ;

    f) Lorsque les produits sont conditionnés, apposer sur les contenants, en caractères apparents et de couleur distinctive, la mention suivante : " Attention-Produits énergétiques détaxés aux usages réglementés (arrêté du 8 juin 1993 modifié). Interdits comme carburant ou combustible ".

  • Article 5

    Version en vigueur du 26/06/1993 au 12/09/2004Version en vigueur du 26 juin 1993 au 12 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté 2004-07-09 art. 1 JORF 12 septembre 2004

    Tout fournisseur qui déclare les produits pour la consommation ou pour leur versement direct sur le marché intérieur en suite de circulation en droits acquittés en vue de leur livraison directe à des distributeurs en exonération de la taxe intérieure de consommation, doit :

    a) Déposer au bureau de douane d'accomplissement des formalités fiscales, avant toute opération de l'espèce, une copie ou photocopie de la décision autorisant le distributeur à recevoir et à stocker les produits dans ses établissements ;

    b) Indiquer, sur chaque déclaration en douane de ces produits, la raison sociale et l'adresse du distributeur, ainsi que le lieu et l'adresse de réception et de stockage des produits, en vue de leur livraison ultérieure aux utilisateurs, complétés par la référence à la décision d'autorisation correspondante et par l'indication du service des douanes de rattachement du lieu de stockage figurant dans cette décision ;

    c) S'engager à livrer ces produits directement aux distributeurs désignés dans les déclarations ;

    d) Tenir à la disposition du bureau d'accomplissement des formalités fiscales un relevé mensuel des livraisons de produits par distributeur ;

    e) Faire figurer, pour chaque livraison de produits aux distributeurs, sur les factures ou documents en tenant lieu, ainsi que les contrats de vente éventuels, la mention suivante :

    " Attention. - Produits pétroliers détaxés aux usages réglementés (arrêté ministériel du 8 juin 1993). Interdits comme carburant ou combustible ".

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/09/2018Version en vigueur depuis le 08 septembre 2018

    Modifié par Arrêté du 27 août 2018 - art. 1

    Un fournisseur peut être autorisé, par décision du directeur des douanes dans le ressort duquel se situe son siège social, à mettre à la consommation, à verser sur le marché intérieur en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, certains produits qui, notamment par leurs usages spécifiques, leur conditionnement et leurs caractéristiques techniques, ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible. Dans ce cas, il est dispensé des obligations fixées aux alinéas a, b, c et f de l'article 4 du présent arrêté.

    En outre, les dispositions des chapitres III et IV et de l'article 11 du présent arrêté ne sont pas applicables à la réception, la distribution et l'utilisation des produits visés au présent article.

    Les fournisseurs bénéficiant de l'autorisation délivrée dans le cadre du présent article sont tenus d'informer l'administration de toute modification des éléments constitutifs de cette autorisation.