Décret n°93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 02/12/2022Version en vigueur depuis le 02 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1491 du 30 novembre 2022 - art. 7

    Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

    Les arrêtés d'ouverture des concours sont affichés dans les locaux du centre de gestion organisateur, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort du centre de gestion, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.

    Le président du centre de gestion organisateur compétent assure cette publicité.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 18

    Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.


    Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

    Le jury comprend au moins :

    a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un au moins appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;

    b) Deux personnalités qualifiées ;

    c) Deux élus locaux.

    L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

    Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

    Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-938 du 1er août 2011 - art. 8

    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

    Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.


    Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 18

    Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

    A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

    Cette liste est distincte pour chacun des concours.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et de le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.