Article 6
Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011
Les épreuves d'admissibilité du concours externe comprennent :
1° Une épreuve écrite consistant en la réponse à six questions portant sur les éléments essentiels dans chacun des domaines suivants :
a) Des techniques et méthodes de l'entraînement sportif ;
b) De l'enseignement des activités physiques et sportives ;
c) De la sociologie des pratiques sportives ;
d) De la gestion financière appliquée aux services des sports ;
e) De la conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs ;
f) Des sciences biologiques et des sciences humaines,
(durée : quatre heures ; coefficient 3).
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier, outre les connaissances du candidat, sa capacité à présenter ses réponses de manière organisée.
2° La rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale dans le domaine des activités physiques et sportives ; (durée : quatre heures ; coefficient 4).Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011
L'épreuve d'admissibilité du concours interne consiste en la rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale dans le domaine des activités physiques et sportives, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours externe et du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les épreuves d'admission du concours externe sont les suivantes :
1° Une épreuve physique comprenant :
- un parcours de natation ;
- une épreuve de course (coefficient 1).
2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances en matière d'activités physiques et sportives, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et à l'encadrement.
En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat constitue et transmet, lors de son inscription, une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par celui-ci. Le modèle de cette fiche est disponible sur le site du centre de gestion organisant le concours. La fiche n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).
Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission.Article 10
Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011
Les épreuves d'admission du concours interne sont les suivantes :
1° Une épreuve physique comprenant :
- un parcours de natation ;
- une épreuve de course (coefficient 1).
2° Un entretien débutant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un conseiller territorial des activités physiques et sportives (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Article 11
Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011
En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale facultative de langue vivante.
Ils choisissent, lors de leur inscription, l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec.
L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie suivie d'une conversation dans cette langue (durée : quinze minutes après une préparation de même durée : coefficient 1).
La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.
Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Article 11-1
Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011
Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidats bénéficiant de cette dispense sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.
Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Article 12
Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011
Le programme de la première épreuve prévue à l'article 6 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.
Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.