Article 1
Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires :
1° D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
2° D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Article 2
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 18
Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé des sports ;
d) Deux fonctionnaires de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
Article 3
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 18
Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.