Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Les contrats de travail à temps partiel conclus avant la date de publication de la présente loi demeurent, jusqu'au 31 juillet 1993, régis par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans leur rédaction applicable avant ladite date de publication.
Article 4
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 5
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail sont applicables à compter du 1er septembre 1992 aux contrats à durée indéterminée à temps partiel et aux avenants ayant pris effet à compter de cette date. Pour ces contrats et avenants, le délai de trente jours fixé par le seizième alinéa dudit article court à compter de la date de publication du décret prévu pour l'application dudit article.
Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 10
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation de l'application des dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail.
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation de l'application des dispositions de l'article L. 322-4 (3°) du code du travail.