Article 7
Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/11/2005Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 novembre 2005
Peuvent être nommés agents sociaux qualifiés de 2e classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans ce grade, y compris la période normale de stage.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
L'avancement au grade d'agent social principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du même décret.
L'avancement au grade d'agent social principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.Article 8-1
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 20
Création Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 4 5° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Peuvent être nommés agents sociaux principaux de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.
Article 8-2
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 20
Création Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 4 6° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Peuvent être nommés agents sociaux principaux de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux principaux de 2e classe justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.