Article 1
Version en vigueur depuis le 17/04/2017Version en vigueur depuis le 17 avril 2017
Les médecins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de médecin de 2e classe, de médecin de 1re classe et de médecin hors classe.
Article 2
Version en vigueur depuis le 30/08/1992Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Les médecins territoriaux sont chargés d'élaborer les projets thérapeutiques des services ou établissements dans lesquels ils travaillent.
Ils sont également chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé.
Ils participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de leur collectivité en matière de santé publique.
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier des missions de contrôle, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent assurer la direction des examens médicaux des laboratoires territoriaux.
Ils peuvent collaborer à des tâches d'enseignement, de formation et de recherche dans leur domaine de compétence.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.
Article 3
Version en vigueur depuis le 30/08/1992Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Les médecins territoriaux ont vocation à diriger les services communaux d'hygiène et de santé, les services départementaux de protection maternelle et infantile, de l'aide sociale et de santé publique. Ils peuvent également exercer la direction des laboratoires d'analyses médicales et des centres d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées.