Décret n°92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.

    L'agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé par le ministre, le chef de l'établissement dont il relève ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

    Aucune mission hors du département de la résidence administrative ne peut se prolonger au-delà d'une durée de deux mois sans une nouvelle décision préalable signée dans les conditions prévues pour l'ordre de mission à l'alinéa précédent.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Un ordre de mission dit permanent peut être délivré, d'une part, au personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d'autre part, à l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.

    La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget peut éventuellement désigner certaines catégories de personnels pour lesquelles la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée. Cet arrêté fixe la circonscription dans laquelle les intéressés peuvent se déplacer sans ordre de mission.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les taux de l'indemnité de mission sont ceux fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé.



    Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi :

    a) Une indemnité de repas, lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures, pour le repas de midi ;

    b) Une indemnité de repas, lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures, pour le repas du soir ;

    c) Une indemnité de nuitée, lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, pour la chambre et le petit déjeuner.

    La mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret peut considérer que la mission commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence.

    En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.

    Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

    Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.

    L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement.

    L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10% à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20% à partir du trente et unième jour.